24. Le secrétaire prend les mesures nécessaires pour la conservation des documents relatifs au vote, y compris ceux de nature technologique, dans des conditions garantissant le secret et l’intégrité du vote.
Il conserve ces documents pendant une période d’au moins 45 jours suivant le dépouillement du vote ou, en cas de contestation, jusqu’à ce qu’un jugement définitif soit passé en force de chose jugée. Il en dispose ensuite de façon sécuritaire.
OPQ 2018-271Décision OPQ 2018-271, a. 24.